R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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67. Clause d’intégration II. Lorsqu’un assuré qui reçoit, de la CSST ou de la SAAQ, des prestations réduites d’indemnité de remplacement du revenu, qui est retourné au travail ou qui est apte à retourner au travail, est atteint d’une incapacité qui n’est causée ni par un accident du travail, ni par une maladie professionnelle, ni par un accident d’automobile, qui l’empêche d’accomplir les tâches réduites déterminées par la CSST ou la SAAQ, on retranche des prestations que cet assuré a droit de recevoir en vertu de la présente section le montant des prestations réduites qu’il reçoit de la CSST ou de la SAAQ.
Décision CCQ-951991, a. 67; Décision CCQ-083791, a. 13.